
Aperçu du plan de prévoyance
.La CP est une caisse publique qui assure à ses affiliés, ses sociétaires et à leurs ayants droit des prestations en cas de retraite, d’invalidité et de décès conformément à son but et dans le cadre légal de la LPP.
Ses assurés actifs se répartissent en 2 catégories :
- Les « affiliés », engagés en qualité de stagiaires, typiquement des assurés en formation à l’école de police ou l’école des agents de détention, assurés au plan minimum selon la LPP.
- Les « sociétaires », qui englobent l’ensemble du personnel nommé par l’autorité compétente selon la loi sur la police et la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire, assurés selon le « plan de prévoyance CP », qui est un plan fonctionnant selon le régime de la primauté des prestations (la rente est définie selon le dernier traitement assuré)
Le « plan de prévoyance CP » est décrit dans le Règlement général de la CP ainsi que dans les directives y relatives.
Les principes de base sont les suivants :
- Taux de cotisation : 30.9% du traitement cotisant, pris en charge pour 1/3 par l’assuré et 2/3 par l’employeur.
- Taux de pension à la retraite : 68% du traitement assuré
- Durée de cotisation pour obtenir une rente pleine : 37 ans
- Age-pivot pour le départ à la retraite : 60 ans
- Il est possible d’anticiper sa retraite dès l’âge de 58 ans, moyennant une baisse des prestations.
Les diverses prestations prévues par le plan de prévoyance sont résumées dans les sections ci-après. Pour de plus amples détails et précisions sur les conditions d’octroi et de calcul, prière de se référer au règlement général de la CP ainsi qu’aux directives, qui seuls font foi.
Prestations en cas de retraite
Age de retraite
Le sociétaire qui quitte le service de l’employeur après l’âge de 58 ans révolus peut demander à être mis au bénéfice d’une pension de retraite anticipée.
Le sociétaire qui poursuit son activité au-delà de l’âge pivot de la retraite peut, tant que dure son activité lucrative, demander l’ajournement du versement de sa prestation de retraite, mais au plus tard jusqu’au 1er du mois qui suit la date à laquelle il a eu 70 ans.
Rente de retraite
Si le versement de la pension débute avant l’âge pivot de la retraite, le montant de la pension de retraite est réduit de 5% pour chaque année complète d’anticipation. Si le versement de la pension débute après l’âge pivot de la retraite, le montant de la pension de retraite est majoré de 3% pour chaque année complète d’ajournement.
La pension de retraite est, dans tous les cas, plafonnée à 70% du dernier traitement assuré.
Capital de retraite
Tout sociétaire satisfaisant aux conditions définies pour l’obtention d’une pension de retraite peut demander à ce que le quart de son avoir de prévoyance lui soit versé sous la forme d’une prestation de retraite en capital.
La demande doit être présentée 3 mois avant l’ouverture de la pension de retraite.
Le versement du capital retraite entraîne une réduction des droits futurs aux prestations de retraite, aux prestations de survivants et aux prestations d’invalidité.
Avance AVS et remboursement
Dès que le pensionné a atteint l’âge de 65 ans, le versement de l’avance cesse et un remboursement viager est déduit de la pension de retraite de la Caisse. Le remboursement viager est déterminé actuariellement au moment de l’ouverture de l’avance.
Prestations en cas de décès
Pension de conjoint survivant
a) s’il est âgé de 40 ans révolus ;
b) s’il est invalide reconnu par l’assurance-invalidité fédérale (AI) ;
c) s’il a un ou plusieurs enfants ayant droit à une pension d’orphelin au sens du présent règlement
La pension de conjoint survivant est égale à 55% de la pension de retraite projetée à l’âge pivot ou déjà servie.
Le conjoint survivant qui n’a pas ou plus droit à une pension touche une indemnité unique égale à 3 pensions annuelles de conjoint survivant.
Pension d'orphelin
La pension d’orphelin est égale à 13% de la pension de retraite projetée à l’âge pivot ou déjà servie.
Capital décès
Le droit au capital décès naît lorsqu’un sociétaire, un invalide ou un pensionné décède, sans ouverture d’un droit à une prestation de conjoint survivant.
Le capital est égal aux versements effectués par le défunt sous déduction des pensions, capitaux retraite ou invalidité déjà versés, de la valeur actuelle des rentes de conjoints survivants divorcés, des retraits effectués pour l’accession à la propriété ou en cas de divorce ainsi que des éventuelles créances de la Caisse.
Le capital décès est attribué à la personne qui a formé avec le défunt une communauté de vie exclusive, similaire au mariage, à la même adresse et dans le même logement, ininterrompue d’au moins 5 ans immédiatement avant le décès dont l’existence a été notifiée par le sociétaire, de son vivant, à la Caisse sur le formulaire ad hoc.
Cette personne doit en outre remplir l’une des conditions suivantes :
– subvenir à l’entretien d’un ou plusieurs enfants communs ;
– être âgée de 40 ans révolus ;
– être invalide reconnue par l’assurance invalidité fédérale.
Prestations en cas d’invalidité
Pension d’invalidité
La pension d’invalidité est égale à la pension de retraite projetée à l’âge pivot multipliée par le taux de la pension d’invalidité.
Pension d’enfant d’invalide
Libération des cotisations
Prestations d’entrée et rachats volontaires
Lorsque la prestation d’entrée ne permet pas de combler toutes les lacunes de prévoyance, un rachat volontaire d’années d’assurance peut être effectué jusqu’à hauteur des prestations réglementaires, soit en vue d’obtenir une rente correspondant à 68% du traitement assuré à l’âge pivot de la retraite.
Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l’accession à la propriété, des rachats ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés.
Si le sociétaire dispose d’un avoir de libre passage et qu’il ne le transfère pas à la CP, un rachat n’est pas possible.
Rachat supplémentaire pour retraite anticipée
Un rachat supplémentaire pour retraite anticipée est possible lorsque toutes les autres possibilités de rachat et de remboursement sont épuisées.
En cas de départ à la retraite à un âge ultérieur à celui prévu, les prestations de retraite supplémentaires ne peuvent pas être supérieures à 5% de la rente calculée à l’âge pivot. De plus, la prestation ne peut excéder 70% du traitement assuré.
Prestations en cas de sortie avant l’âge de retraite
La prestation de sortie est calculée sur la base du traitement assuré, des taux de pension maximum et de prime unique et des durées d’assurance sous déduction des soldes dus.
Partage en cas de divorce
Le transfert au conjoint créancier d’une partie de la prestation de sortie ou d’une part de pension du membre entraîne la réduction des prestations de prévoyance
Prestation dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement
Le cadre juridique de la prévoyance professionnelle permet à l’assuré de retirer tout ou partie de sa prestation de sortie afin d’acquérir un logement en propriété servant à ses propres besoins, et en tant que résidence principale. Ce retrait peut être utilisé pour :
- acquérir ou construire un logement en propriété;
- rembourser un prêt hypothécaire;
- acquérir des parts sociales dans une coopérative d’habitation;
- effectuer des travaux de gros œuvre visant à maintenir la valeur du bien.
Le sociétaire peut utiliser, conformément aux dispositions fédérales, son droit aux prestations pour accéder à la propriété d’un logement. Le versement entraîne la réduction des prestations de prévoyance.